Conseil d’État - 275138
- wikisource:fr, 31/12/2007
28 décembre 2007
Sommaire |
Visas
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour Mme Zakia A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 25 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 8 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a fait droit à sa demande de pension de réversion, a annulé ce jugement et a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ; le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 132 ; la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment son article 68 ; le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décret ; le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, de nationalité algérienne, a présenté une demande de pension de réversion du chef de son mari, M. Ikhlef, titulaire d’une pension militaire d’invalidité et décédé le 14 juillet 2000 ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l’appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard et rejeté sa demande ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
Considérant que, pour juger que Mme A ne pouvait bénéficier d’un droit à une pension de réversion au motif qu’elle s’était mariée avec M. Ikhlef après la date du 3 juillet 1962, la cour s’est fondée sur un décret du 5 janvier 1965 qui n’a pas fait l’objet de la publication au Journal officiel exigée par les prescriptions du décret du 5 novembre 1870 ; qu’il n’est allégué l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle pouvant dispenser le Gouvernement d’assurer cette publication ; que, dans ces conditions, le décret du 5 janvier 1965 n’a pas acquis force obligatoire à l’égard des personnes entrant dans son champ d’application ; que dès lors, en se fondant sur ce décret pour juger que la situation de famille de la requérante devait être appréciée au 3 juillet 1962, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant que les droits à pension, rente ou allocations viagères des ressortissants de l’Algérie sur le budget de l’État ou d’établissements publics de l’État leur sont concédés en application des trois premiers alinéas de l’article 26 de la loi du 3 août 1981 ; qu’il résulte des dispositions du paragraphe VI de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 que les prestations servies en application de l’article 26 de la loi du 3 août 1981 peuvent faire l’objet, à compter du 1er janvier 2002, d’une réversion, et que l’application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d’effet des dispositions du même article 26, soit le 3 juillet 1962 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A s’est mariée avec le pensionné après le 3 juillet 1962 ; qu’elle n’était pas, à cette date, dans une situation lui ouvrant droit au versement d’une pension de réversion du chef de M. Ikhlef ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal départemental des pensions du Gard a, par le jugement attaqué, annulé sa décision en date du 6 décembre 2000 rejetant la demande de pension de réversion présentée par Mme A ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens… (Annulation de l’arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 octobre 2004 et du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 8 avril 2003 ; Rejet de la requête.)