Cour de cassation - 03-14.820
- wikisource:fr, 29/12/2011
15 mars 2005
Sommaire |
Visas
Demandeurs à la cassation : M. Daniel X… et autres
Défendeurs à la cassation : M. Didier Y… et autres
Motifs
Attendu que M. Daniel X… et M. Christian Z…, auteurs de l’aménagement de la Place des Terreaux à Lyon, ont assigné en contrefaçon quatre éditeurs de cartes postales (M. Daniel Y…, exerçant sous l’enseigne Ouest Images, et les sociétés Cellard, Compa Carterie et Création Clio), leur reprochant de diffuser, sans leur autorisation ni mention de leur nom, des vues représentant la place, tant de jour que de nuit, sur lesquelles leur œuvre est reproduite ; que l’ADAGP (société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques), gestionnaire des droits patrimoniaux d’auteur, est intervenue volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2003) d’avoir, considérant que la place éclairée constituait en soi une œuvre de collaboration à la réalisation de laquelle avaient participé MM. X…, Z… et A…, déclaré l’action de l’ADAGP irrecevable, faute d’avoir appelé ce dernier en la cause, alors, selon le moyen, que le statut d’œuvre de collaboration n’est pas exclusif de celui d’une œuvre composite ; qu’une œuvre de collaboration qui est une œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, peut être en même temps une œuvre composite s’il s’agit d’une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante ; que si l’œuvre composite est la propriété du ou des auteurs qui l’ont réalisée, les droits de l’auteur sur l’œuvre préexistante se trouvent néanmoins réservés, en sorte que l’incorporation d’une œuvre de l’esprit dans une œuvre composite ne prive pas l’auteur de l’œuvre préexistante de ses droits d’exploitation ; qu’en l’espèce en retenant que l’éclairage de la Place des Terreaux, réaménagée étant une œuvre de collaboration réalisée de façon concertée par MM. X…, Z… et A…, l’action patrimoniale en contrefaçon de cette œuvre résultant de la reproduction sans autorisation de la Place des Terreaux éclairée de nuit nécessitait la mise en cause de M. A…, sans constater une participation de ce dernier à la création de l’œuvre d’art conçue par Daniel X… et à celle de l’œuvre architecturale conçue par Christian Z…, objet de l’éclairage ensuite conçu en commun avec M. A…, la cour d’appel a méconnu les droits d’auteurs exclusifs dont disposent chacun de ceux-ci sur lesdites œuvres existant indépendamment de leur incorporation dans l’œuvre nouvelle que constituait leur éclairage et a, par là-même, violé les articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que M. X…, M. Z… et l’ADAGP se sont bornés dans leurs conclusions à contester la qualité d’auteur de M. A…,éclairagiste ; que le moyen, qui tend à faire valoir pour la première fois devant la Cour que l’œuvre illuminée constituerait une œuvre composite dans laquelle auraient été incorporées l’œuvre plastique de M. X… et l’œuvre architecturale de M. Z…, lesquelles seraient indépendantes et préexisteraient à celle-ci, est nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté MM. X…, Z… et l’ADAGP de leur action en contrefaçon, s’agissant des vues diurnes, alors, selon le moyen :
1°) que l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, d’interprétation stricte, ne prévoit aucune exception ni limitation au droit de reproduction de l’auteur pour les œuvres architecturales ou plastiques placées dans un lieu relevant du domaine public ; qu’en retenant, en l’espèce, que l’œuvre de MM. X… et Z… pouvait être librement reproduite sur les cartes postales avec l’ensemble de la Place historique des Terreaux dès lors que lesdites cartes n’avaient pas pour objet de reproduire cette œuvre et que leur sujet principal n’était pas celle-ci mais la place, tout en constatant que l’œuvre de MM. X… et Z… “est fondue” dans cette place dont elle fait partie et dans laquelle elles est “intriquée” ce qui implique que ses traits caractéristiques originaux sont nécessairement communiqués au public lorsque la place est elle-même représentée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 122-5 précité ;
2°) qu’en retenant que les noms de MM. X… et Z… n’avaient pas même à être indiqués sur les cartes postales dès lors que le sujet de celle-ci n’était pas leur œuvre mais la Place des Terreaux sans constater, bien au contraire, que lesdites cartes postales ne communiqueraient pas au public les éléments caractéristiques originaux de leur œuvre, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1 de Code de la propriété intellectuelle et 5 de la directive CE 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information du 22 mai 2001 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, telle que figurant dans les vues en cause, l’œuvre de MM. X… et Z… se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple élément, la cour d’appel en a exactement déduit qu’une telle présentation de l’œuvre litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu’elle ne réalisait pas la communication de cette œuvre au public ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Marais, conseiller
Avocat général :Mme Petit
Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Delvolvé