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Cour de cassation, 09-65.128

- wikisource:fr, 26/01/2011



Chambre sociale – X c/ société Escolan –


Pourvoi n° 09-65.128



Sommaire

Visas


Demandeur : M. X…
Défenderesse : Société Escolan

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Motifs

Sur le moyen unique 

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 1er mai 2000 en qualité de déménageur manutentionnaire par la société Escolan, a été licencié le 19 août 2003 pour faute grave, après mise à pied conservatoire ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt retient que, mis en demeure à deux reprises les 24 et 30 juillet 2003, de justifier son absence, le salarié n’a ni pris contact avec son employeur ni adressé un justificatif de son absence depuis le 19 juillet, date à laquelle il devait reprendre son travail à la suite d’un arrêt pour maladie, et n’a pas informé son employeur de son état de santé ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’employeur connaissait l’absence pour raison médicale du salarié jusqu’au 19 juillet ainsi que la volonté de ce dernier de justifier de la prolongation de son absence, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la société Escolan aux dépens ;

Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Escolan à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

Moyen Annexé au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de Monsieur X… était fondé sur une faute grave et d’avoir, en conséquence, débouté Monsieur X… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X… a été engagé le 1er mai 2000 en qualité de manutentionnaire par la société susvisée Escolan ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 août 2003, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 13 août 2003 ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 2003, son licenciement lui a été notifié en ces termes : «Nous faisons référence à notre entretien du 13 août 2003 et nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants, faits que vous avez reconnu lors de cet entretien préalable. Depuis le 21 juillet 2003, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail sans nous donner aucun justificatif. C’est pourquoi, nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé, une 1ere fois en date du 24 juillet 2003 et une seconde fois en date du 30 juillet 2003, d’avoir à justifier votre absence. Or, vous n’avez daigné donner suite à ces courriers malgré nos nombreuses tentatives pour chercher une justification valable et n’avez par conséquent pas justifié de votre absence. Cette absence, de même que l’ignorance dans laquelle vous nous avez laissés, quant à la durée de celle-ci et à sa notification, ont gravement désorganisé notre activité, nous contraignant à tenter tant bien que mal de vous remplacer au pied levé et à réorganiser notre planning avec la surcharge de travail que cela suppose pour vos collègues. Votre attitude est tout à fait inadmissible en ce qu’elle perturbe fortement le bon fonctionnement de notre entreprise nous contraignant à vous remplacer au pied levé. De plus, votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles, de vos responsabilités et de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de vous. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons cautionner une telle conduite qui met en cause la bonne marche du service ; Ces agissements étant constitutifs d’une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet dès première présentation de cette lettre par la poste, date à compter de laquelle nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, solde de tout compte et imprimé ASSEDIC» ; que la juridiction prud’homale, saisie d’un litige relatif aux motifs d’un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l’employeur ; que la société intimée a, le 30 juillet 2003, adressé à Monsieur X…, également remise en main le jour même, une lettre recommandée avec avis de réception ainsi rédigée : «Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2003, nous vous avons mis en demeure de justifier votre absence depuis le 21 juillet 2003, date à laquelle vous deviez reprendre votre travail. A l’occasion de votre passage à la société le 29 juillet 2003, vous nous avez présenté un document ne justifiant en rien votre absence puisque celui-ci mentionnait bien votre reprise de travail pour le 19 juillet 2003. Vous avez alors proposé de revoir immédiatement votre médecin afin d’obtenir un nouvel arrêt que vous deviez nous remettre pour le 30 juillet 2003, or à ce jour nous avons toujours aucun document justificatif de votre absence et c’est pourquoi nous réitérons votre mise en demeure de justifier cette absence ; sachant que votre absence depuis le 19 juillet 2003 jusqu’à hier reste au regard de la loi totalement injustifiée donc non rémunérée. Nous vous mettons donc une nouvelle fois en demeure, par la présente, d’avoir à justifier cette absence dès réception de cette lettre. Nous vous rappelons que votre défaut de réponse, au plus tard dans les 48h qui suivent, nous contraindrait à tirer toutes les conséquences de cette absence irrégulière» ; qu’il est constant que le salarié, qui avait été mis en demeure à deux reprises de justifier son absence, n’a ni pris contact avec son employeur ni adressé un justificatif de son absence depuis le 19 juillet 2003, date à laquelle il devait reprendre le travail à la suite d’un arrêt ; qu’il ne ressort d’aucun des éléments de la cause que l’employeur a été informé à un quelconque instant de l’état de santé allégué du salarié et décrit postérieurement au licenciement ; qu’ainsi, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer que cette attitude constituait une faute grave résultant d’une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

ALORS QUE ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l’employeur a été informé de l’arrêt de travail initial ; qu’en retenant en l’espèce que Monsieur X… avait commis une faute grave en ne reprenant pas le travail au terme d’un arrêt maladie et en ne se justifiant pas auprès de son employeur, après avoir constaté que, de l’aveu même de ce dernier, l’exposant s’était présenté à lui quelques jours après le terme de son arrêt maladie, muni de son arrêt de travail initial, en exprimant, au surplus, le souhait de consulter au plus tôt un médecin, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 (anciens articles L.122-6 et L.122-9) du code du travail


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