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Cour de cassation - 06-10.352

- wikisource:fr, 19/08/2007



Première chambre civile — Arrêt n° 413


Pourvoi n° 06-10.352



Visas

  • Demandeur(s) à la cassation : M. Christian X…, agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de président du collège de gérance de la société Gimar finance SCA et autre
  • Défendeur(s) à la cassation : société Libération SARL et autres

Motifs

Sur le moyen unique 

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 783783 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que si l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait, la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture, jusqu'au prononcé du jugement ;

Attendu qu'à la suite de la publication, le 25 mars 2002, d'un article diffamatoire intitulé « Fusion frelatée dans le pétrole » M.X… agissant tant en qualité de représentant légal de la société Gimar finance qu'en son nom personnel a fait assigner M. Y… directeur de la publication du quotidien Libération sur le fondement des dispositions des articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; que des conclusions interruptives de prescription ont été signifiées les 20 septembre et 16 décembre 2002, 28 février, 22 mai et 20 août 2003 et une ordonnance de clôture était rendue le 8 septembre 2003 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. X…, la cour d'appel a relevé qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre le 8 septembre 2003, date de l'ordonnance de clôture et la date de l'audience le 15 décembre 2003, soit plus de trois mois après la date où l'ordonnance de clôture a été rendue ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2005, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Thouin-Palat

Cour de cassation (France)

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