Actions sur le document

Cour de cassation - 06-11.325

- wikisource:fr, 19/08/2007




2ème chambre civile


Pourvoi n° 06-11.325


Motifs

Sur le moyen unique 

Vu l’article 901 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 82 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’un jugement les ayant déboutés de leurs prétentions, M. et Mme X… ont interjeté appel ;

Attendu que pour dire l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la déclaration d’appel est nulle faute de contenir la mention expresse de la constitution d’avocat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la constitution d’avocat n’est pas soumise à un formalisme particulier et qu’il résulte des mentions de la déclaration d’appel que celle-ci a été déposée et signée par M. Tacita, avocat, au cabinet duquel les appelants avaient élu domicile, et qui était ainsi leur représentant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...