Cour de cassation - 06-20.289
- wikisource:fr, 23/10/2007
18 septembre 2007
Visas
Demandeurs à la cassation : M. Jean-François X… pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Antoine Moueix et Lebegue "AML", Duhard embouteillage, Château Lestage Simon, Haut Mayne Gravaillas, Vignobles J. Leprince et Noble Meynard
Défendeurs à la cassation : société Antoine Moueix et Lebegue "AML" SA et autres
Donne acte à M. X…, ès qualités, de ce qu’il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Gilles Y…, ès qualités, le comité d’entreprise de la société Antoine Moueix et Lebegue "AML", la société Prestations viti vinicoles Banton Lauret, la société Benito, la société Vignobles Bordeneuve, le GAEC Vignobles Claveau, la société de droit portugais Coelhocorkrolhas de Cortica LDA, M. Z…, la société Domaine de la Piolette, la société Salagnac, la société Vignobles Clissey Fermis, M. A…, le groupe Rullier, l’Union des caves du Nord libournais, la Société de travaux viticoles émilionnais (STVE) et la société Vitivista ;
Motifs
- Sur le moyen unique
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président statuant en référé (Bordeaux, 18 août 2006), que par jugement du 28 juillet 2006, le tribunal a décidé la résolution du plan de redressement des sociétés Antoine Moueix et Lebegue AML, Duhard embouteillage, Château Lestage Simon, Haut Mayne Gravaillas, Vignobles J. Leprince et Noble Maynard, prononcé la liquidation judiciaire de ces sociétés, ordonné la jonction des procédures et fixé la date de cessation des paiements au 25 novembre 2005, M. X…, commissaire à l’exécution du plan étant désigné en qualité de liquidateur ; que les sociétés ont relevé appel de ce jugement et saisi le premier président d’une demande tendant à voir arrêter son exécution provisoire ;
Attendu que M. X…, ès qualités, fait grief à l’ordonnance d’avoir ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement qui a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, alors selon le moyen :
- que le premier président de la cour d’appel ne peut arrêter l’exécution provisoire du jugement qui prononce la résolution du plan de redressement, de sorte qu’en statuant comme il a fait , le premier président a violé l’article 328, alinéa 3, du décret du 28 décembre 2005 ;
- que le premier président de la cour d’appel a statué sans répondre aux conclusions de M. X…, ès qualités, qui s’était approprié les motifs du jugement, faisant état de l’inexécution par les sociétés débitrices de leurs engagements inscrits dans le plan de redressement et invoquant leur état de cessation des paiements ; qu’ainsi l’ordonnance a méconnu les prescriptions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des articles L. 626-27, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce issus de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 159 du décret du 28 décembre 2005 dans sa rédaction applicable en la cause que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et prononce , par un même jugement , la liquidation judiciaire ; qu’il s’ensuit que l’arrêt de l’exécution provisoire d’un tel jugement, autorisé dans les conditions prévues à l’article 328 du décret du 28 décembre 2005, dans sa rédaction applicable en la cause, en ce qu’il statue sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte nécessairement arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il décide la résolution du plan ;
Attendu qu’ayant relevé que le jugement du 28 juillet 2006 avait fixé la date de l’état de cessation des paiements des sociétés faisant ainsi ressortir que la résolution du plan et la liquidation judiciaire de ces sociétés avaient été prononcées sur le fondement de l’article L. 626-27, alinéa 2, du code de commerce, et retenu que les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissaient sérieux, le premier président, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a fait une exacte application de l’article 328 du décret du 28 décembre 2005 ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Président : Mme Besançon, conseiller le plus ancien faisant fonction
Rapporteur : Mme Orsini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Casorla
Avocats : Me Brouchot, Me Jacoupy