Cour de cassation - 05-13.248
- wikisource:fr, 22/11/2007
13 novembre 2007
Visas
Statuant sur le pourvoi formé par M.X… administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. M. Y…, contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la cour d’appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles reunies), dans le litige l’opposant :
- à la Banque de Savoie, société anonyme dont le siège est 6 boulevard du Théatre, BP 109, 73001 Chambéry cedex,
- à Mme Z…,
défenderesses à la cassation ;
Motifs
Attendu, selon l’arrêt déféré (Grenoble, 13 janvier 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° B 00-14.353), qu’après la mise en redressement judiciaire de M.X…par un jugement du 19 février 1992, ayant fixé la date de cessation des paiements au 19 août 1990, le plan de continuation, arrêté le 6 octobre 1993, a été résolu à la requête du commissaire à l’exécution du plan, M. Y…, par un jugement du 15 mars 1995 qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; qu’un jugement du 5 avril 1995 a arrêté le plan de cession et nommé M. Y… commissaire à l’exécution du plan ; qu’ultérieurement, Mme Z… et le commissaire à l’exécution de ce plan ont demandé l’annulation des paiements reçus de M. X…par la Banque de Savoie (la banque) pendant la période suspecte de la procédure initiale ;
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 611-11 et 675 du nouveau code de procédure civile et les articles 160, 161 et 170 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur l’appel d’un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans lesquels la notification ou la signification incombe au greffier, n’est recevable qu’à condition que cet arrêt ait été préalablement signifié par la partie la plus diligente ;
Mais attendu que l’application immédiate, à l’occasion d’un revirement de jurisprudence, de cette règle d’irrecevabilité, dans une instance en cours aboutirait à priver le demandeur au pourvoi d’un procès équitable, en lui interdisant l’accès au juge ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de faire une application immédiate de cette règle d’irrecevabilité au pourvoi en cassation formé par M. Y…, ès qualités, même si celui-ci n’a pas remis au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif, un acte de signification de l’arrêt attaqué, alors que cette décision déclarant irrecevable son action en annulation de paiements faits durant la période suspecte, n’est pas au nombre de celles énumérées aux articles 160 et 170, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
- Sur le moyen unique
Attendu que M. Y…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan puis de mandataire ad hoc, fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable l’action qu’il a exercée en tant que commissaire à l’exécution du plan de cession de M. X…, tendant à l’annulation de paiements reçus de celui-ci par la banque pendant la période suspecte avant l’ouverture du premier redressement judiciaire de M. X…, ayant donné lieu successivement à l’adoption d’un plan de continuation, puis à sa résolution, à une nouvelle procédure de redressement judiciaire et à l’adoption d’un plan de cession, alors, selon le moyen :
- que la cour d’appel, qui a énoncé que M. Y… avait introduit son action en sa qualité d’administrateur au premier redressement judiciaire, a dénaturé le jugement du 8 janvier 1997, d’où il résulte que M. Y… avait introduit cette action en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. X…, adopté à la suite de la seconde procédure de redressement judiciaire et violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
- que l’action en nullité des actes passés pendant la période suspecte a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ; qu’en raison du principe de l’unité du patrimoine du débiteur, l’ouverture d’une seconde procédure de redressement judiciaire ne faisant pas obstacle à l’exercice de l’action pour les actes passés avant l’ouverture de la première procédure, la cour d’appel a violé les articles L. 620-1 et L. 621-110 du code de commerce ;
- que le commissaire à l’exécution du plan de cession, désigné dans la nouvelle procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre du même débiteur, trouvant dans les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi en vue de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, qualité pour poursuivre les actions reprises ou engagées aux mêmes fins avant la résolution du plan de continuation adopté dans la première procédure, par l’administrateur, le représentant des créanciers ou le commissaire à l’exécution du plan, la cour d’appel a violé les articles L. 621-68 et L. 621-110 du code de commerce ;
- que la cour d’appel qui n’a pas recherché si le jugement du 5 avril 1995 ayant adopté un plan de cession et mis fin aux fonctions d’administrateur de M. Y…, ne l’avait pas désigné aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan de cession et si ces fonctions ne lui donnaient pas qualité pour agir, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-68 et L. 621-110 du code de commerce ;
- que l’adoption d’un plan de cession ne privant pas d’objet l’action en nullité, dont le produit fait partie des biens non compris dans la cession à répartir par le commissaire à l’exécution du plan de cession entre les créanciers selon les modalités de la liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé l’article L. 621-83 du code de commerce ;
Mais attendu que le commissaire à l’exécution du plan de cession, nommé après la résolution d’un précédent plan de redressement, n’a pas qualité pour engager une action en nullité des paiements ou des actes faits durant la période suspecte antérieure à l’ouverture de la procédure initiale ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a déclaré irrecevable l’action exercée par M. Y… en tant que commissaire à l’exécution du plan de cession de M.X…, tendant à l’annulation de paiements effectués pendant la période suspecte ayant précédé l’ouverture de la procédure du premier redressement judiciaire de ce dernier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.