Cour d'appel de Paris - 05-05619
- wikisource:fr, 23/10/2007
8 novembre 2006
L'immunité consulaire prévue par la convention de Vienne doit s'appliquer en l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas agi à titre personnel mais en sa qualité de consul général de Turquie, n'ayant fait que diffuser la position officielle du gouvernement turc sur la question du génocide arménien et la fonction d'information de l'opinion publique sur les choix officiels turcs, dans le cadre de laquelle la diffusion de ces propos s'inscrit, n'est pas interdite en France aux autorités consulaires de ce pays.
La nature des droits dont se prévalent aujourd'hui les membres de l'association, qui s'estiment victimes du refus de la reconnaissance du génocide arménien, n'entre pas dans le champ des droits protégés par le principe de la dignité de la personne humaine évoquée dans de nombreux textes internationaux.
Motifs
Considérant que le tribunal de grande instance a exactement et complètement rapporté la procédure et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; - Qu'il suffit de rappeler que le site internet du Consulat général de Turquie offre, outre des renseignements en langue turque sur les formalités consulaires, une rubrique « pratique » divisée en sept sous rubriques, les deux dernières intitulées respectivement « allégations arméniennes et faits historiques » et « ministère turc des affaires étrangères » rédigées en langue française, accessibles depuis la page d'accueil du site ; - Que l'ensemble des documents regroupés sous la rubrique « allégations arméniennes et faits historiques » sont considérés comme fautifs par le CDCA en ce qu'ils nient le génocide arménien ;- Que ces documents sont accessibles à partir des intitulés suivants : « Question 1 : L'Anatolie est-elle le territoire d'origine des Arméniens ? Question 2 : Les Turcs ont-ils pris par la force les terres des Arméniens ? Question 3 : Les Turcs ont-ils toujours attaqué et opprimé les Arméniens au cours de l'histoire ? Question 4 : Les Turcs ont-ils vraiment tenté de massacrer les Arméniens à partir de 1890 ? Question 5 : Qu'est-ce qu'on entend par le terme « génocide » ? Question 6 : Les Turcs ont-ils voulu et entrepris un massacre systématique des Arméniens en 1915 ? Question 7 : Talat Pacha a-t-il expédié des télégrammes secrets ordonnant de procéder à des massacres ? Question 8 : Y-a-t-il eu un million et demi de morts arméniens pendant la première guerre mondiale ? Question 9 : Le traité de Sèvres est-il toujours en vigueur ? Question 10 : Les Arméniens de Turquie sont-ils opprimés en Turquie aujourd'hui ? - Procès de l'attentat d'Orly déposition de Monsieur Mümtazsoysal, professeur à l'université d'Ankara ; - La déclaration des universitaires américains signataires de la déclaration portant sur la résolution 192, adressée aux membres du Congrès » ; - Qu'il y a lieu seulement d'ajouter qu'à l'audience du 1er mars 2006, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la loi applicable principalement aux faits reprochés à France Télécom ;
Considérant, comme en première instance, que d'une part A. S..., consul général de Turquie, ne conteste pas être le responsable de la diffusion des documents litigieux sur le site internet du Consulat qu'il dirige, d'autre part la société France-Télécom services reconnaît être le fournisseur d'hébergement de l'ensemble dudit site et donc des documents incriminés ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par A. S... : - Considérant qu'A. S... reprend l'argumentation qu'il avait développée en première instance en rappelant qu'il bénéficie de l'immunité consulaire fixée par la convention de Vienne du 24 avril 1963 et en particulier par son article 43 qui prévoit que « les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires » ; - Considérant que le CDCA, tout en admettant que le consul est devenu, au fil du temps, de plus en plus souvent le représentant des intérêts politiques de l'Etat d'envoi et que l'immunité de juridiction est un principe très fortement enraciné, soutient à nouveau qu'A. S... est justiciable devant les juridictions françaises à titre personnel car il a failli à ses obligations en ne respectant ni les règles imposées par l'ordre juridique du pays d'accueil en violation de l'article 5m de la convention de Vienne qui prévoit que les fonctions consulaires consistent à « exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'Etat d'envoi que n'interdisent pas les lois et règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence », ni l'ordre juridique international qui reconnaît comme valeur normative supérieure le principe de la dignité de la personne humaine, lequel est atteint par la négation du génocide arménien ;
Mais considérant que les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par A. S... ; - Qu'il suffit de relever que l'intéressé, qui n'a pas agi à titre personnel mais en sa qualité de consul général de Turquie, n'a fait que diffuser la position officielle du gouvernement turc sur la question du génocide arménien et que la fonction d'information de l'opinion publique sur les choix officiels turcs, dans le cadre de laquelle la diffusion de ces propos s'inscrit, n'est pas interdite en France, aux autorités consulaires de ce pays ; - Que l'immunité consulaire prévue par la convention de Vienne s'applique donc en l'espèce ;
Sur les demandes dirigées contre la société France-Télécom service : - Considérant que l'appelant fonde ses demandes à l'encontre de cette société principalement sur la loi du 21 juin 2004, en vigueur lorsque l'assignation a été délivrée tandis que la société intimée soutient que seule la loi du 1er août 2000 était applicable lorsqu'une mise en demeure lui a été adressée le 7 juin 2004 et qu'en tout état de cause, cette mise en demeure ne remplit pas les conditions de notification prévues par l'article 5 de la loi du 21 juin 2004 ; - Que la mise en demeure précitée comportait les passages suivants : « ... Ces pages ont pour objet de porter atteinte à la dignité des membres de notre association puisqu'elles dénient le droit à la mémoire de les (sic) Français d'origine arménienne en indiquant que le génocide dont leurs ascendants ont été victimes n'est qu'une allégation. Vous n'êtes pas sans savoir que le législateur français a reconnu l'existence du génocide des Arméniens par l'adoption d'une loi le 29 janvier 2001. Dès lors, les pages éditées par le site du consulat général de Turquie sont illicites. Nous vous demandons donc, dès réception de la présente, de supprimer les pages rangées sous la rubrique « allégations arméniennes et faits historiques » afin de ne pas aggraver plus encore le préjudice subi du fait de la publication de ces pages... »
Considérant que les premiers juges ont, à juste titre, examiné les faits litigieux au regard des deux régimes successivement applicables et ont, à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, débouté le CDCA de ses demandes ; - Qu'en effet, sous le régime fixé par la loi du 1er août 2000 et en particulier son article 43-8, la responsabilité de l'hébergeur ne pouvait être recherchée que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n'avait pas agi promptement pour empêcher l'accès au contenu litigieux du service incriminé ; qu'en l'espèce, il est établi qu'aucune autorité judiciaire n'avait été saisie ; - Considérant d'autre part que, sous le régime juridique résultant de l'article 6 I, paragraphe 2 de la loi du 21 juin 2004 qui doit être interprété à la lumière de la réserve d'interprétation formulée par la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du Conseil constitutionnel, la responsabilité civile d'un hébergeur ne peut être engagée s'il n'avait pas connaissance du caractère illicite des données stockées ou si, en ayant connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ; qu'en application de l'article 6 I, paragraphe 5, la connaissance des faits litigieux est présumée lorsque les éléments précisément mentionnées dans ce paragraphe ont été notifiés à l'hébergeur ; - Qu'en l'espèce, le CDCA ne peut soutenir sérieusement que la société France-Télécom services, ci-après désigné l'hébergeur, avait connaissance du caractère illicite des données contenues dans la rubrique « allégations arméniennes et faits historiques » et qu'il aurait dû en conséquence en interdire l'accès ou les supprimer alors qu'il s'agissait d'informations diffusées par le consulat général de Turquie ; que la mise en demeure qui lui a été délivrée le 7 juin 2004 n'était pas conforme à l'article 6 I-5 de la loi entrée en vigueur ultérieurement, qui prévoit notamment la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur ... retrait... ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'avait pu être contacté ; que surtout cette mise en demeure ne pouvait, au sens de la réserve d'interprétation sus-visée qui précise que les dispositions 2 et 3 du I de l'article 6 « ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un juge », conduire l'hébergeur à considérer les données litigieuses comme manifestement illicites, étant observé que le CDCA lui-même n'a pas choisi de saisir le juge des référés compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais le juge du fond ; - Que la société France-Télécom services n'est cependant pas restée inactive puisqu'elle a le 22 juin 2004, après avoir interrogé téléphoniquement l'Office central de la lutte contre la criminalité informatique, demandé par écrit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, en lui transmettant une copie du site, sa position sur les contenus dénoncés et le 28 juin 2004 sollicité un professeur de droit aux fins d'expertise juridique ; qu'à la suite de l'assignation, elle a informé le CDCA des diligences qu'elle avait accomplies, de ce que l'illicéité manifeste ne lui paraissait pas caractérisée et qu'elle se conformerait à la décision de la juridiction ; - Qu'en revanche, il ne lui appartenait pas, ainsi qu'elle le fait justement valoir, d'assumer la charge et la responsabilité d'une analyse juridique qui ne reposait pas sur le droit positif et/ou sur des données tangibles issues des textes ou de solutions déjà rendues ; - Que sur la violation invoquée du principe de la dignité de la personne humaine évoquée dans de nombreux textes internationaux, la nature des droits dont se prévalent aujourd'hui les membres de l'association, qui s'estiment victimes du refus de la reconnaissance du génocide arménien, n'entre pas dans le champ des droits protégés par le principe de la dignité humaine ;
Considérant que la demande formée à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'accès aux propos jugés illicites et d'en ordonner la suppression, dont il n'est pas précisé à l'encontre de quelle partie elle est dirigée, est irrecevable ; - Considérant, dès lors, que la décision de première instance sera confirmée ; - Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
[...] confirme le jugement déféré [...]