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Conseil d’État - 268458

- wikisource:fr, 19/08/2007


Conseil d’État
8 juin 2007


10ème/9ème SSR - Jean-Marc M. - 268458


Mlle Célia Verot, commissaire du gouvernement



Visas

Vu l’ordonnance enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’État, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentée par M. Jean-Marc , demeurant 34, rue Camille Desmoulins à Marseille (13009) ; M demande :

  1. d’annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 7 septembre 1999, à l’appréciation de la légalité de la décision du 7 mai 1997 du maire de Marseille délivrant un permis de construire à M. A ;
  2. de déclarer que la décision du maire de Marseille en date du 7 mai 1997 est entachée d’illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que, par un jugement du 7 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi d’une demande de M. tendant à la démolition d’une construction édifiée vis-à-vis de la façade arrière de son habitation, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire délivré le 7 mai 1997 par le maire de Marseille à M. A ; qu’en exécution de ce jugement, M. a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions en appréciation de la légalité du permis litigieux ; que M. entend obtenir l’annulation du jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à voir ce permis de construire déclaré illégal ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ; qu’il résulte des termes de ces dispositions que l’obligation de notification qu’elles imposent ne s’applique pas à d’autres hypothèses que celles qu’elles visent ; qu’ainsi, elles ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’un recours en appréciation de légalité d’un acte administratif à la suite d’un renvoi préjudiciel ordonné par l’autorité judiciaire ; que, par suite, la demande présentée par M. au tribunal administratif de Marseille était recevable, bien que l’intéressé n’ait notifié son recours ni au maire de Marseille ni à M. A ;

Considérant qu’aux termes du 2° de l’article R-UA 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Marseille, applicable dans le secteur UAc auquel appartiennent les parcelles en cause : « Dans la bande constructible [d’une profondeur maximum de 17 mètres mesurée à compter de l’implantation des façades], la distance mesurée horizontalement de tout point d’une construction à édifier au point le plus proche de la limite arrière de la bande constructible lui faisant vis-à-vis sur les fonds voisins, est au moins égale à la différence d’altitude entre ces points, sans pouvoir être inférieure à la hauteur maximale possible des constructions susceptibles d’être édifiées dans ladite bande constructible » ; qu’aux termes du 3° du même article : « en dehors de la bande constructible ( ) les constructions peuvent être implantées : - jusqu’aux limites séparatives avec les fonds voisins, si elles ne comportent aucune vue sur lesdits fonds ; ou à défaut jusqu’à une distance de trois mètres des limites séparatives avec les fonds voisins si elles ne comportent que des vues secondaires sur lesdits fonds » ; qu’aux termes du 2 de l’article R-UA 10 de ce règlement : « ( ) la hauteur des constructions à édifier ( ) / 2.1. dans la bande constructible ( ) assure la continuité des hauteurs des constructions existant dans la rue, sans pouvoir excéder un maximum de ( ) 10 mètres [dans le secteur] UAc » ;

Considérant qu’il ressort clairement des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. A, d’une profondeur inférieure à 17 mètres, êtait tout entière située dans la bande constructible à laquelle s’applique, contrairement é ce qu’a jugé à tort le tribunal administratif, le 2° de l’article R-UA 7 du réglement du plan d’occupation des sols ; que le permis de construire litigieux a autorisé la construction à l’arrière de la maison de M. A d’une terrasse en étage ; que, quoique la profondeur de la parcelle appartenant à excède celle de 17 mètres de la bande constructible, elle ne l’excède pas suffisamment pour que la distance mesurée horizontalement entre la terrasse surélevée, autorisée par le permis de construire, et la limite arrière de la bande constructible correspondante ne soit pas inférieure à la hauteur maximum des constructions permettant d’assurer la continuité des hauteurs des constructions existant dans la rue, dont la ville de Marseille affirme sans être contredite que « l’ordonnancement général correspond à une hauteur à l’égout supérieure à huit mètres » ; qu’il suit de là que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté l’unique moyen qu’il avait soulevé à l’encontre du permis de construire que le tribunal a refusé de déclarer illégal ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent M. A et la ville de Marseille, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens…(Annulation du jugement ; déclaration comme illégal l’arrêté en date du 7 mai 1997 portant permis de construire, par lequel le maire de Marseille a notamment autorisé la création d’une terrasse surélevée à l’arrière de la maison appartenant à M. A ; Rejet des conclusions de M. A et celles de la ville de Marseille tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.)



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