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Droit au déréférencement : rejet du recours gracieux formé par Google à l’encontre de la mise en demeure

RSS CNIL - , 21/09/2015

La Présidente de la CNIL rejette le recours gracieux formé par Google à l’encontre de la mise en demeure lui demandant de procéder au déréférencement sur toutes les extensions du moteur de recherche.

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Depuis la reconnaissance du droit au déréférencement par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai 2014, toute personne peut demander à un moteur de recherche d’effacer les résultats apparaissant en cas de recherche à partir de son nom.   La société Google a reçu plusieurs dizaines de milliers de demandes de citoyens français. Elle a procédé au déréférencement de certains résultats sur les extensions européennes du moteur de recherches (.fr ; .es ; .co.uk ; etc.). En revanche, elle n’a pas procédé au déréférencement sur les autres terminaisons géographiques ou sur google.com, extensions que tout internaute peut consulter alternativement. En mai 2015, la Présidente de la CNIL a donc mis en demeure la société Google de procéder au déréférencement sur tous les noms de domaine de son moteur de recherche. Fin juillet, Google a formé un recours gracieux demandant à la Présidente de procéder au retrait de cette mise en demeure publique. La société Google faisait valoir notamment que cette injonction entraverait le droit à l’information du public et qu’il s’agirait d’une forme de censure. A la lumière du cadre juridique applicable, la présidente a décidé de rejeter ce recours gracieux, notamment au regard des raisons suivantes :
  • Les extensions géographiques ne sont qu’un chemin d’accès au traitement. Dès lors que le déréférencement est  accepté par le moteur de recherche, il doit s’opérer  sur toutes les extensions conformément à l’arrêt de la CJUE.
  • Si le droit au déréférencement était limité à certaines extensions, il pourrait être facilement contourné : il suffirait de changer d’extension (ex : de faire une recherche en France sur google.com), c’est-à-dire de mode d’accès au traitement, pour retrouver le résultat du déréférencement. Cela reviendrait donc à priver d’effectivité ce droit, et à faire varier les droits reconnus aux personnes en fonction de l’internaute qui interroge le moteur et non en fonction de la personne concernée.
  • En tout état de cause, le droit au déréférencement n’entraîne jamais la suppression de l’information d’internet mais empêche uniquement l’affichage de certains résultats sur le moteur en cas de recherche effectuée sur la seule base du nom de la personne. L’information reste donc accessible directement sur le site source ou par la recherche d’autres termes. Il n’est pas possible de déréférencer un évènement, par exemple.
  • Par ailleurs, ce droit n’est pas absolu : il doit être concilié avec le droit à l’information du public, notamment lorsque la personne concernée est une personne publique, sous le double contrôle de la CNIL et du juge.
  • Enfin, contrairement à ce qui a pu être indiqué par la société Google, cette décision ne traduit pas une volonté d’application extraterritoriale du droit français par la CNIL. Elle se borne à demander le plein respect du droit européen par des acteurs non européens offrant leurs services en Europe. 
Le recours gracieux étant rejeté, la société doit dès à présent se conformer à la mise en demeure. A défaut, la Présidente de la CNIL pourra désigner un rapporteur qui pourra saisir la formation restreinte de la CNIL afin qu’elle se prononce sur ce dossier.

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