Conseil d’État, 317313
- wikisource:fr, 7/12/2009
Visas
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2008 et 19 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; La Poste demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’arrêt du 15 avril 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du syndicat CGT - secteur des activités postales et de télécommunications, annulé la décision du 7 mai 2004 par laquelle le directeur du centre régional de Bordeaux des services financiers de La Poste a interdit les délégations de masse et donné des instructions pour que soit opérée une retenue de 1/30ème pour toutes les personnes participant à une délégation de masse ;
2°) en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative :
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- d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2006 ;
- de rejeter la requête présentée devant ce tribunal par le syndicat CGT secteur des activités postales et de télécommunications ;
3°) de mettre à la charge du syndicat départemental CGT - secteur des activités postales et de télécommunications le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Motifs
Considérant que, par la note attaquée du 7 mai 2004, le directeur du centre régional de Bordeaux des services financiers de La Poste a annoncé aux agents qu’il procéderait, à l’avenir, à une retenue d’un trentième sur le traitement mensuel de tout agent participant, à l’avenir à une délégation de masse ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 1982 relatif à l’exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, applicable aux agents fonctionnaires de La Poste : « Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister. » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret, « La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers. / Les demandes d’organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion. » ;
Considérant que la pratique dite des délégations de masse, visée par la décision attaquée, consiste, pour les agents qui y participent, à se présenter en groupe sans préavis dans le bureau d’un chef de service pour lui présenter leurs revendications ; qu’en jugeant que cette forme d’action revendicative constituait l’une des formes d’exercice des réunions statutaires ou d’information prévues par les dispositions précitées, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que par suite l’arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2006, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, en appel, contre ce jugement :
Considérant que, dans ses productions en défense devant le tribunal administratif, La Poste opposait notamment à la demande du syndicat requérant une fin de non recevoir tirée de ce que M. Notais n’était pas secrétaire général du syndicat attaqué mais secrétaire départemental, et par suite n’avait pas qualité pour représenter le syndicat en justice, les statuts de ce syndicat réservant cette compétence au secrétaire général, et que de surcroît il ne justifiait de cette qualité qu’à compter d’une date postérieure à l’introduction de la requête et à l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée et ne pouvait dès lors, en tout état de cause, avoir qualité pour attaquer ladite décision ; qu’en faisant droit à la demande du syndicat requérant sans statuer sur cette fin de non recevoir, le tribunal administratif a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ; que par suite le jugement du 25 avril 2006 était irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat départemental CGT du secteur des activités postales et des télécommunications de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :
Considérant, en premier lieu, qu’en prévoyant que tout agent participant à une délégation de masse ferait l’objet d’une retenue d’un trentième de son traitement mensuel, la note attaquée comportait des dispositions impératives susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 13 des statuts du syndicat départemental CGT du secteur des activités postales et des télécommunications de la Gironde : Le syndicat peut agir en justice dans le cadre défini par l’article 3. Le secrétaire général représente le syndicat départemental dans tous les actes de la vie civile et en justice. Le bureau départemental peut désigner tout membre du syndicat départemental en tant que de besoin, pour représenter le syndicat notamment en justice. ; que le syndicat a produit, le 1er mars 2006, une copie de ses statuts et du procès verbal de son congrès des 1er, 2 et 3 décembre 2006, désignant M. Notais comme secrétaire général ; que, par suite, à supposer même que M. Notais n’aurait pas exercé cette fonction dès la date de la demande, introduite le 24 juin 2004 devant le tribunal administratif de Bordeaux, celle-ci, qui pouvait être régularisée sur ce point jusqu’à la clôture de l’instruction devant ce tribunal, doit être regardée comme ayant été régularisée en cours d’instance par le syndicat ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande du syndicat départemental CGT du secteur des activités postales et des télécommunications de la Gironde devant le tribunal administratif :
Considérant que l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, applicable aux agents fonctionnaires de La Poste, prévoit le droit, après service fait, à une rémunération ; que l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1977, dispose que : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation (…). Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ; que la note attaquée, qui institue le principe d’une retenue d’un trentième du traitement pour tout agent participant, à l’avenir, à une délégation de masse , sans distinguer les cas où cette pratique dite des délégations de masse porte atteinte à l’accomplissement par l’agent de ses heures ou obligations de service de ceux où tel n’est pas le cas, et ne réserve pas les retenues sur traitement aux cas où la participation à une telle délégation de masse s’accompagnerait d’une absence de service fait, méconnaît les dispositions législatives précitées ; qu’il suit de là que la décision attaquée du 7 mai 2004 par laquelle le directeur du centre régional de Bordeaux des services financiers de La Poste a donné des instructions pour que soit opérée une retenue de 1/30ème sur le traitement de toutes les personnes participant à une telle manifestation doit être annulée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat départemental CGT du secteur des activités postales et des télécommunications de la Gironde ; qu’en revanche il y a lieu de mettre à la charge de La Poste une somme de 4 000 euros au titre de ces dispositions …(Annulation de l'arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 avril 2008 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2006 ; annulation de la décision du 7 mai 2004 du directeur du centre régional de Bordeaux des services financiers de La Poste ; Condamnation de La Poste à verser au syndicat départemental CGT du secteur des activités postales et des télécommunications de la Gironde une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus des conclusions de La Poste.)…