Cour de cassation, 09-40.069
- wikisource:fr, 3/05/2010
21 avril 2010
Visas
Demanderesse : Société Manutention consignation transit
Défendeur : M. Philippe X…
Motifs
- Sur le moyen unique
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-9 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 3 février 2003 par la société Manutention consignation transit (MCT) en qualité de responsable de l’agence de transit aérien de l’aéroport de Saint Denis de la Réunion, M. X… a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que si le fait, attesté, pour le salarié d’avoir parfois menacé ses subordonnés de sanctions s’ils entendaient se conformer strictement aux règles de sécurité est malvenu, de tels propos tenus sous le coup de la colère, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que constitue une faute grave le fait pour le responsable d’une agence de transit aérien de menacer de sanctions les agents placés sous son autorité qui se conformeraient aux règles de sécurité applicables dans l’enceinte de l’aéroport , la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Manutention consignation transit aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.