Actions sur le document

Cour de cassation - 05-44.313

- wikisource:fr, 19/08/2007



Chambre sociale - arrêt n° 973


Pourvoi n° 05-44.313



Sommaire

Visas

  • Demandeur(s) à la cassation : société Assonance SARL
  • Défendeur(s) à la cassation : Mme Elizabeth X…, épouse Y…

Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2005), que Mme Y… a été engagée par la société Assonance en qualité de télévendeuse selon contrat à durée indéterminée de travailleur à domicile et à temps partiel du 20 juin 2002 mentionnant que « eu égard à sa qualité de travailleur à domicile, la durée totale effective de travail sera donc liée au volume des travaux qui seront confiés à la télévendeuse par la société », que « la télévendeuse, à partir d’une procédure qui lui aura été communiquée, déclarera son intention de recevoir ou d’émettre les appels destinés aux sociétés ayant conclu un contrat avec la société » et que sa rémunération au forfait serait calculée en fonction d’un barème annexé au contrat ; que ce barème prévoyait des tarifs fixés à une certaine somme « par commande enregistrée et payée par le client » ; que soutenant notamment que sa rémunération aurait dû être égale au SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement d’un rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu’est licite la rémunération d’un travailleur à domicile fixée à l’avance selon un calcul à la tâche ou à l’unité, serait-elle subordonnée au paiement par le client de la commande obtenue par le travailleur à domicile ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 721-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’est illicite la clause du contrat de travail subordonnant la rémunération du travailleur à domicile au règlement par le client de la commande qu’il a enregistrée ; qu’ensuite, en l’absence de fixation du salaire horaire et du temps d’exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d’heures de travail qu’il a effectué ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les autres branches du premier moyen et le second moyen

Attendu qu'il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;



Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Leprieur, conseiller référendaire
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Jacoupy


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...