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Conseil d'État - 296543

- wikisource:fr, 21/08/2007


Conseil d’État
1er décembre 2006


n° 296543 - 10ème/9ème SSR - Société GFLBI


Conclusion Mme Marie-Hélène Mitjavile, c. du g.


Visas

  • Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Société GFLBI qui demande au Conseil d’État :
  1. d’annuler l’ordonnance du 31 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2006 du maire de l’Haÿ-les-Roses décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à la construction d’un immeuble comportant onze logements et à la rénovation d’une construction existante à usage d’habitation ;
  2. réglant l’affaire au fond, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2006 ;
  3. d’enjoindre au maire de l’Haÿ-les-Roses de statuer sur la demande de permis de construire dans le délai de quinze jours à compter de la décision du Conseil d’État, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
  4. de mettre à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses le versement de la somme de 6000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ; qu’aux termes de l’article L. 111-8 : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans » ; que, par arrêté du 20 février 2006, le maire de l’Haÿ-les-Roses a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la Société GFLBI pour la réalisation d’un immeuble de trois étages comprenant onze logements et la rénovation d’un pavillon existant sur un terrain situé à proximité immédiate de l’aqueduc de la Vanne, « au motif que le projet n’est compatible ni avec l’objectif de mise en valeur de l’aqueduc de la Vanne, ni avec les principes du futur zonage d’habitat à dominante pavillonnaire de coteau, porté par le plan local d’urbanisme » ; que la Société GFLBI se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 31 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2006 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la mise en révision du plan d’occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d’urbanisme a été prescrite par une délibération du 27 avril 2004 ; que le conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses a débattu le 22 novembre 2005 des orientations du projet d’aménagement et de développement durable et d’orientations particulières d’aménagement pour certains secteurs de la commune ; que le projet d’aménagement et de développement durable prévoit notamment de mettre en valeur l’aqueduc de la Vanne et d’ « accompagner le tracé de l’aqueduc par un règlement de zonage favorisant un tissu urbain « vert », type « cité jardin » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, les plans locaux d’urbanisme « comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune / Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols » ; que si le projet d’aménagement et de développement durable n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan ; qu’ainsi, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a estimé qu’en l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer méconnaissait l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de sursis à statuer ; qu’il a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimer, sans erreur de droit, que n’étaient pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés de ce que le projet de construction n’était pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à compromettre l’objectif précité du plan d’aménagement et de développement durable et de ce qu’avaient été méconnues les dispositions de l’article R. 111-26-2 du code de l’urbanisme relatives à la durée du sursis ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Société GFLBI n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 31 juillet 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la Société GFLBI le paiement à la commune de l’Haÿ-les-Roses d’une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens… (Rejet de la requête)


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