Cour de cassation - 06-10.805
- wikisource:fr, 23/10/2007
16 octobre 2007
Sommaire |
Visas
Demandeur à la cassation : M. Christian X…
Défendeur à la cassation : la SCP Guguen-Stutz, pris en qualité de mandataire liquidateur et de représentant des créanciers de la SARL Bâtisses artisanales
Motifs
Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 18 octobre 2004 et 7 novembre 2005), qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 3 mai 1996, de la SARL Bâtisses artisanales (la SARL), M. X…, son dirigeant, a été mis en liquidation judiciaire le 3 avril 1998, la SCP Gugen-Stutz étant désignée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X… pour voir prononcer à son encontre la mesure de la faillite personnelle ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt du 7 novembre 2005 d’avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen, que « l’article L. 653-1, II du code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 prévoit que l’action aux fins de mise en faillite personnelle, qui revêt un caractère répressif, se prescrit par trois ans à compter de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que cette prescription constitue une mesure favorable aux personnes poursuivies, qui doit s’appliquer de manière rétroactive ; qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre la SARL le 3 mai 1996 ; que M. X… avait été lui-même mis en liquidation judiciaire par un jugement du 3 avril 1998 ; que le liquidateur de la SARL avait ensuite assigné M. X… en faillite personnelle, par acte du 17 mai 2002 ; que cette dernière action, ayant été ainsi engagée plus de trois ans après l’ouverture de la procédure collective, devait être regardée comme prescrite et donc irrecevable ; qu’en prononçant néanmoins la faillite personnelle de M. X…, la cour d’appel a méconnu les articles L. 653-1, II du code de commerce, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
Mais attendu qu’il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction, à l’exception des articles L. 653-7 et L. 653-11, n’est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que dès lors les dispositions de l’article L. 653-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi précitée prévoyant un délai de trois ans ne sont pas applicables au prononcé, par une juridiction non répressive, d’une mesure d’intérêt public, telle la faillite personnelle, à l’occasion d’une procédure ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur les autres moyens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Pinot, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat : la SCP Tiffreau