Cour de cassation - 04-13.003
- wikisource:fr, 23/10/2007
2 octobre 2007
Visas
Demandeurs à la cassation : époux X…
Défendeurs à la cassation : société Allianz marine et aviation, société d’assurances AGF-MAT, venant aux droits et obligations de la société d’assurances mutuelles SM3A et autres
Motifs
- Sur le moyen unique
Vu les articles 25 de la Convention de Varsovie et L. 321-4 du code de l’aviation civile ;
Attendu qu’un avion de l’association "Les Ailes tourangelles", piloté par M. Y… et dans lequel les époux X… étaient passagers au titre d’un vol privé, s’est écrasé lors de son atterrissage forcé ; que les époux X…, blessés, ont poursuivi l’association, la société d’assurances AGF-MAT, venant aux droits de la SM3A , désormais dénommée la société Allianz marine et aviation, en présence de la CPAM d’Indre-et-Loire afin d’obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour décider que la faute commise par le pilote ne revêtait pas un caractère inexcusable, la cour d’appel a énoncé que la faute commise et reconnue consistait à avoir alimenté l’appareil sur un réservoir jusqu’à épuisement du carburant consommable conduisant à l’arrêt du moteur malgré le basculement au dernier moment sur un réservoir plein, qu’il s’agissait d’une faute grave pour un pilote expérimenté qui ne devait pas faire cette opération, en dépit des préoccupations liées aux difficultés du vol (conditions météorologiques dégradées et modification du trajet) et qu’il n’était pas démontré que le pilote ait délibérément retardé le basculement du réservoir au dernier moment par exemple en surestimant les performances mécaniques de l’appareil ou sa propre capacité à se sortir d’une situation difficile ;
Qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la faute commise par le pilote impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire de sorte qu’elle revêtait un caractère inexcusable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocats : Me Luc-Thaler, la SCP Delvolvé