Conseil d’État - 306894
- wikisource:fr, 23/10/2007
19 octobre 2007
Visas
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’Assocation pour la sauvegarde du lavoir hexagonal, dont le siège est 2 rue Gaucher à Arcis Le Ponsart (51170) ; l’Assocation pour la sauvegarde du lavoir hexagonal demande au Conseil d’État de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance du 10 mai 2007 par laquelle le président de la 4ème sous-section du Conseil d’État a déclaré non admise la requête de l’Assocation pour la sauvegarde du lavoir hexagonal tendant à l’annulation de l’ordonnance du 18 janvier 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de Marne du 21 août 2006 délivrant à M. Patrick A un permis de construire une maison sur un terrain situé Grande Rue à Arcis Le Ponsart ;
Vu les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;
Considérant que, par ordonnance du 10 mai 2007, le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d’État n’a pas admis, en raison de sa tardiveté, la requête de l’Assocation pour la sauvegarde du lavoir hexagonal enregistrée sous le n° 303996 ; qu’il ressort des pièces du dossier du juge des référés que son ordonnance a été expédiée le 24 janvier 2007 et que la requête de l’Assocation pour la sauvegarde du lavoir hexagonal a été enregistrée le 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État ; que, toutefois, le délai de recours ne court qu’à compter de la réception de la notification de l’ordonnance attaquée ; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date de la notification de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu’ainsi c’est à la suite d’une erreur matérielle ayant eu une influence sur le jugement de l’affaire que l’ordonnance du 10 mai 2007 a rejeté la requête pour tardiveté ; que l’ordonnance du 10 mai 2007 doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ; que, dès lors, le Conseil d’État est de nouveau saisi de la requête présentée par l’Assocation pour la sauvegarde du lavoir hexagonal sous le n° 303996… (Nullité de l’ordonnance du président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d’État du 10 mai 2007, rendue sur la requête 303996)