Conseil d’État, 325714
- wikisource:fr, 10/03/2010
3 mars 2010
Sommaire |
Visas
Vu l’ordonnance du 16 février 2009, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Yves A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :
- d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l’État mensualisés du ministère de la défense ;
- d’enjoindre au ministre de la défense de négocier un accord sur le temps de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;
Vu l’instruction du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l’État du ministère de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Motifs
Sur les conclusions de M. A dirigées contre le décret du 25 août 2000 et l’instruction du 26 juillet 2002 :
Considérant qu’à l’occasion de sa contestation de l’arrêté interministériel du 28 novembre 2008, M. A demande que soit constatée par voie d’exception la nullité du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature et de l’instruction du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l’État du ministère de la défense ; que l’arrêté du 28 novembre 2008 ne constituant pas une mesure d’application de ces textes, leur illégalité ne peut être utilement invoquée à l’encontre de cet arrêté ; que, si le requérant entend, dans le dernier état de ses écritures, demander l’annulation directe des mêmes textes, ses conclusions doivent être rejetées comme tardives, s’agissant de textes réglementaires respectivement publiés les 29 août 2000 et 2 septembre 2002 ;
Sur les conclusions de M A dirigées contre l’arrêté interministériel du 9 décembre 2008 :
En ce qui concerne l’article 1er :
Considérant, en premier lieu, que, si les ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense sont des agents publics et si, par suite, les règles du droit du travail en matière de durée du travail, de repos et de congés ne leur sont applicables, ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire ; que la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ne leur est en conséquence pas applicable, non plus que les textes réglementaires pris pour son application ; que ces personnels ne sont pas davantage régis par le décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ; qu’en l’absence de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable, l’instruction du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l’État du ministère de la défense, prise par le ministre de la défense dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service, définit les règles régissant ces personnels en matière de durée du travail, de repos et de congés ;
Considérant qu’il suit de là que M. A ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l’arrêté attaqué en matière de forfait de rémunération, de date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail et de compensation des heures supplémentaires méconnaîtraient le code du travail et la loi du 13 juin 1998, ou auraient dû procéder d’une convention collective ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la notion de forfait serait reprise d’un texte précédent annulé pour incompétence de l’auteur de l’acte par le Conseil d’État, statuant au contentieux, ne saurait, en tout état de cause, entacher le présent arrêté d’erreur de droit ; que le caractère favorable ou non du mode de calcul de la rémunération est, en lui-même, sans incidence sur la légalité des dispositions contestées ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l’arrêté attaqué ne définit pas les cycles hebdomadaires auxquels il se réfère pour la rémunération des heures supplémentaires, il résulte toutefois des dispositions de l’instruction du 26 juillet 2002 mentionnée plus haut que le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail et que le cycle de référence le plus couramment utilisé au ministère de la défense est un cycle hebdomadaire d’une durée de 38 heures réparties sur cinq jours de travail ; que l’arrêté attaqué pouvait donc légalement déterminer le mode de calcul des heures supplémentaires en prenant en compte le cycle de travail défini par cette instruction ; que, de même, le ministre pouvait, contrairement à ce que soutient M. A, se référer à ces mêmes cycles pour déterminer, comme il l’a fait par l’article 1er de l’arrêté attaqué, le régime de compensation des heures supplémentaires, en prévoyant en particulier les modalités selon lesquelles celles-ci feront l’objet d’un abondement financier proportionnel à la durée de dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les dispositions en cause laisseraient la possibilité d’effectuer le cycle de 38 heures pour partie un dimanche ou un jour férié n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, lequel pouvait légalement prévoir que les majorations ne pourraient se cumuler pour une même heure de travail ;
En ce qui concerne les autres dispositions de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’il résulte des écritures mêmes de M. A, ouvrier de l’État recruté en qualité de conducteur automobile, que celui-ci n’a pas vocation, sur la base de son contrat, à occuper des fonctions d’ouvrier de sécurité et de surveillance, de pompier, d’instructeur de formation technique ou d’ouvrier rémunéré d’après le bordereau du livre, seules concernées par les articles 2 à 4 de l’arrêté attaqué ; qu’en l’absence d’intérêt à agir, sa requête n’est dès lors pas recevable, en tant qu’elle est dirigée contre les dispositions de ces articles ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au ministre de la Défense, au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État.