Conseil d'État - 290597
- wikisource:fr, 19/08/2007
27 juin 2007
Visas
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Commune d’Haisne-Lez-la-Bassée, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, BP 80044 à Haisnes-lez-la-Bassée (62091) ; la Commune d’Haisne-Lez-la-Bassée demande au Conseil d’État :
- d’annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Bernadette B, annulé la décision du maire de cette commune en date du 10 mars 2003 portant notation de Mme B au titre de l’année 2002, la décision confirmative en date du 2 octobre 2003 ainsi que la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux ;
- statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; « qu’aux termes de l’article 3 du décret du 14 mars 1986 La fiche individuelle de notation comporte : / 1° Une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle de l’agent (…) / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 (…) » ; que ces dispositions ne soumettant l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent à aucune forme particulière, cette appréciation peut notamment résulter d’une référence à un tableau annexé ou inclus dans la fiche de notation et qualifiant les diverses aptitudes du fonctionnaire, le cas échéant par des indications données selon une échelle préétablie pour chacune de ces aptitudes, dès lors que la valeur professionnelle apparaît clairement à la lecture de ce tableau ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si le maire d’Haisnes-lez-la-Bassée n’avait pas assorti la notation de Mme B au titre de l’année 2002 d’une appréciation d’ordre général sous une forme littérale, le tableau intitulé note chiffrée inclus dans la fiche de notation faisait apparaître sous quatre rubriques différentes, relatives aux aptitudes générales, à l’efficacité, aux qualités d’encadrement et au sens des relations humaines, l’appréciation de la valeur professionnelle de l’intéressée ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant que le maire avait méconnu les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 14 mars 1986 en n’assortissant pas la notation de Mme B d’une appréciation littérale ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal ne s’est prononcé sur ce point que par un motif surabondant ; que la commune d’Haisnes-Lez-la-Bassée, qui n’articule dans son pourvoi aucun moyen contre le motif déterminant retenu par les juges du fond relatif à l’erreur manifeste commise par le maire dans l’appréciation des mérites de l’intéressée, n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de ce jugement ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le paiement à Mme B de la somme de 4 000 euros que celle-ci demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative…(Rejet de la requête.)