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Cour de cassation, 09-66.477

- wikisource:fr, 28/09/2010



Chambre commerciale – Groupama transport et autres –


Pourvoi n° 09-66.477



Visas


Demanderesses : Sociétés Groupama transport, Société générale et Generali assurances IARD
Defenderesse: La Poste

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Motifs

Sur le moyen unique 

Vu l’article L. 10 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par ce texte ne s’appliquent pas dans le cas où La Poste a commis une faute lourde dans l’exécution de sa mission ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des plis contenant des valeurs, confiés par la Société générale à la société La Poste (La Poste), ont été volés dans un centre de tri ; que La Poste n’ayant indemnisé la Société générale que du montant de la valeur déclarée, les compagnies d’assurances Groupama et Generali ont versé à la Société générale une partie du préjudice laissé à sa charge ;

Attendu que pour rejeter les demandes en indemnisation de l’intégralité du préjudice présentées par la Société générale et ses assureurs, les sociétés Groupama transport et Generali, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 10 du code des postes et télécommunications s’appliquent même en cas de faute lourde ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré l’appel recevable, l’arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.


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