Cour de cassation - 06-46.517
- wikisource:fr, 25/09/2008
24 septembre 2008
Visas
Demandeur à la cassation : M. X…
Défendeur à la cassation : L’association Transport adapté des Yvelines (TADY)
La Cour de cassation, Chambre sociale, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X…,
contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2006 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre B), dans le litige l’opposant à l’association Transport adapté des Yvelines (TADY),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Motifs
- Sur le moyen unique
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2006), que M. X…, engagé le 27 novembre 1995 en qualité de directeur financier par l’association Transad 92 aux droits de laquelle vient l’association Transport adapté des Yvelines, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2002 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes et d’avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
- qu’il résulte des articles L. 122-6 et suivants du code du travail6 et suivants du code du travail, 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que la preuve de la faute grave ne peut résulter que de faits réels et incontestables et qu’il appartient à l’employeur, qui a la charge de la preuve, de vérifier la véracité des faits allégués ; qu’au cas présent, la cour d’appel qui constate que l’employeur a procédé à son licenciement pour faute grave, accusé de harcèlement sexuel sur la seule déclaration de la plaignante, Mme Y…, et sur les attestations de son propre père et d’un de ses amis, rapportant toutes deux les confidences de la jeune fille, ne pouvait en l’absence de toute enquête approfondie et contradictoire, décider que le licenciement était justifié sans violer les articles susvisés ;
- qu’en s’abstenant de constater en présence des liens d’amitié existant entre lui et Mme Y… que les attentions qu’il lui avait manifestées aient été perpétrées dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles à son profit comme l’alléguait Mme Y…, la cour d’appel n’a pas caractérisé un harcèlement sexuel commis par le salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L 122-46 du code du travail6 du code du travail, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- qu’il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu’au cas présent, faute de rechercher la véritable cause du licenciement et vérifier si celui-ci n’avait pas en réalité un seul caractère économique puisqu’il n’a pas été remplacé dans son poste, comme il l’avait expressément et précisément indiqué, la cour d’appel n’a pas exercé les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du code du travail et a ainsi violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. X…, cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à l’appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression ; qu’en l’état de l’ensemble de ces motifs, elle a caractérisé un harcèlement sexuel constitutif d’une faute grave qu’elle a estimé être la cause du licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Funck-Brentano
Avocat général : M. Allix
Avocats : Me Bouthors, la SCP Bachellier et Potier de la Varde