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Cour de cassation - 06-17.963

- wikisource:fr, 19/08/2007



Chambre commerciale - communauté intercommunale des villes solidaires CIVIS - Arrêt n° 942


Pourvoi n° 06-17.963



Visas


Demandeur(s) à la cassation : communauté intercommunale des villes solidaires CIVIS
Défendeur(s) à la cassation : société Christiana finance venant aux droits de la société Christiana banque Luxembourg

Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2006), que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Réunion, aux droits duquel vient la Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), s’est rendu caution solidaire d’un prêt consenti à la société Evasion Réunion par la société suisse Idis finance, aux droits de laquelle vient la société Christiania finance, elle-même aux droits de la société Christiania banque Luxembourg ; que la société Idis finance n’ayant jamais obtenu l’agrément bancaire prévu par l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984, la CIVIS, appelée en garantie, a suspendu ses paiements et contesté la validité du prêt ainsi que celle de l’acte de cautionnement ;

Attendu que la CIVIS fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, constaté la validité du contrat de prêt et de l’avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque Christiania finance, alors, selon le moyen, que la nécessité pour un établissement financier non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne d’obtenir un agrément pour effectuer des opérations de crédit en France relève de l’ordre public de direction national et européen dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité absolue ; qu’en décidant néanmoins, pour débouter la CIVIS, caution, de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’acte de prêt souscrit par la société Evasion Réunion auprès de la société de droit suisse IDIS aux droits de laquelle se trouve la société Christiania Finance et la nullité subséquente de son cautionnement, que les règles d’ordre public édictées par les articles L. 511-5 et suivants du code monétaire et financier étaient des règles d’ordre public de protection destinées à protéger les consommateurs et que la seule méconnaissance de l’agrément prescrit à l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l’article L. 511-10 du code monétaire et financier n’était pas de nature à entraîner la nullité de ce contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l’arrêt énonce que la seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l’exigence d’agrément au respect de laquelle l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Riffault-Silk, conseiller
Avocat général : Mme Bonhomme
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle


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