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Conseil d’État - 295761

- wikisource:fr, 19/08/2007



1ère/6ème SSR - SARL Riviera, - 295761


M. Luc Derepas, commissaire du gouvernement



Visas

Vu l’ordonnance en date du 20 juillet 2006, enregistrée le 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé, en application des dispositions combinées du 4° de l’article R. 311-1 et de l’article R. 351-2R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL Riviera, dont le siège est 19, rue d’Antran à Châtellerault (86100), représentée par son gérant en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par la SARL Riviera ; la SARL Riviera demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler la délibération n° 2006-85 du 9 mai 2006 par laquelle la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, saisie par Mme Marie-Christine YX, a estimé que cette dernière aurait été victime d’une discrimination de sa part ;
  2. de mettre à la charge de l’administration le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ; le décret n°2005-215 du 4 mars 2005 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité : « Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité./ La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 5 de cette loi : « La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance » ; que l’article 11 de cette loi dispose : « La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement./ Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État./ En l’absence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation n’a pas été suivie d’effet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française » ; qu’enfin, son article 13 prévoit que « Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu’elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d’office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations(…) » ;

Considérant que, saisie, sur le fondement de ces dispositions, d’une réclamation présentée par Mme , la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a estimé que cette dernière avait été victime d’une discrimination de la part de son ancien employeur, la SARL Riviera ; que, sans émettre une recommandation au sens des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 30 décembre 2004, elle a suggéré à Mme de demander à la juridiction prud’hommale de l’inviter, sur le fondement de l’article 13 de cette même loi, à présenter des observations dans le litige l’opposant à son ancien employeur ; que, ce faisant, elle n’a pas pris une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Riviera tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 2006-85 du 9 mai 2006 de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances ne sont pas recevables ; qu’en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées… Rejet de la requête.)



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