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Cour de cassation - 07-19.664

- wikisource:fr, 10/07/2008



Première chambre civile - Gérard Schivardi - Arrêt n° 863


Pourvoi n° 07-19.664



Visas


Demandeur à la cassation : M. Gérard Schivardi
Défendeur à la cassation : Association des maires de France AMF

Motifs

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Schivardi, candidat à l’élection présidentielle de 2007, s’est présenté sur son site Internet, ainsi que dans un communiqué comme « candidat des maires » ; que l’Association des maires de France (AMF), estimant que cette mention portait atteinte à l’intérêt collectif de ses membres en raison de la confusion susceptible de naître dans l’esprit du public, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par une ordonnance du 2 avril 2007, a ordonné à M. Schivardi de supprimer de son site Internet toute mention ou document contenant le terme « candidat des maires » et lui a interdit de se présenter comme tel dans toute déclaration qu’il pourrait faire jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle ;

Attendu que M. Schivardi fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2007) d’avoir confirmé l’ordonnance de référé alors, selon le moyen, qu’il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’interférer dans les opérations électorales dont le contentieux ressortit au Conseil constitutionnel ; que la cour d’appel a manifestement outrepassé sa compétence en considérant que le réseau Internet pour les candidats de l’élection présidentielle ne constitue pas un matériel électoral soumis au contrôle de la Commission nationale de contrôle pour l’élection présidentielle (CNCCEP) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir en violation de l’article 809 du code de procédure civile et du principe constitutionnel de la séparation des autorités et des juridictions résultant de l’article 59 de la Constitution ;

Mais attendu que, dès lors que les mesures ordonnées pour faire cesser un trouble manifestement illicite né d’une atteinte à des droits privés ne portaient pas sur les documents électoraux, ni ne remettaient en cause un acte administratif préparatoire à l’élection, la cour d’appel s’est, à bon droit, reconnue compétente pour statuer sur la demande de l’AMF ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Falcone, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocats : Me Ricard, la SCP Piwnica et Molinié


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