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Conseil constitutionnel - 2007-3415 et autres du 28 juin 2007

- wikisource:fr, 28/07/2010


Conseil constitutionnel
28 juin 2007


M. Alain Mathioudakis et autres - 3415, 3416, 3417 et 3421



Visas

Vu 1° la requête n° 2007-3415 présentée par M. Alain Mathioudakis, demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), enregistrée le 15 juin 2007 à la préfecture des Hauts-de-Seine et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 9e circonscription de ce département pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu 2° la requête n° 2007-3416 présentée par M. Grégory Launay, demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 15 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu 3° la requête n° 2007-3417 présentée par M. Philippe Loeve, demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 15 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu 4° la requête n° 2007-3421 présentée par M. Jacques Juvanteny, demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 15 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Motifs

1. Considérant que les requêtes de MM. Mathioudakis, Launay, Loeve et Juvanteny sont dirigées contre la même élection ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ; que l’article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. - Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. - Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. - Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l’alinéa 1er et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter » ; qu’il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la règle selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction n’est pas applicable aux bureaux de vote dotés d’une machine à voter ;

4. Considérant que les autres allégations des requérants ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l’élection d’en apprécier la portée ;

5. Considérant qu’il s’ensuit que les requêtes susvisées doivent être rejetées…(rejet des requêtes.)



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