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Cour de cassation - 06-45.579

- wikisource:fr, 25/09/2008



Chambre sociale - Mme X c/ Société Clinique de l’Union - Arrêt n° 1613


Pourvoi n° 06-45.579



Sommaire

Visas


Demanderesse à la cassation : Mme X…
Défenderesse à la cassation : Société Clinique de l’Union

La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X…,

contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société Clinique de l’Union,

défenderesse à la cassation ;

La société Clinique de l’Union a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 1er mai 1969 par la société nouvelle Clinique de l’Union en qualité de sage-femme ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l’employeur

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnisation pour mesures discriminatoires et d’avoir limité le montant de la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts du fait de sa non affiliation au statut cadre à compter du 1er juillet 2000, alors, selon le moyen :

  1. que le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ne s’apprécie pas seulement au regard du statut des salariés d’une même entreprise se trouvant dans une situation d’emploi identique, mais aussi au regard du statut des salariés soumis à une source unique, telle une convention collective contraignante ; qu’en affirmant, pour refuser de prendre en considération le coefficient 446 attribué à Mme Y…, salariée de la Clinique Saint-Jean Languedoc à Toulouse, ayant la même ancienneté qu’elle, que « le cadre d’appréciation du principe « à travail égal, salaire égal » doit s’effectuer au sein d’une même entreprise » et en refusant ainsi de s’en référer à la convention collective des sages femmes qui constituait une source unique commune de référence, la cour d’appel a violé ladite convention collective ;
  2. qu’elle versait en outre aux débats le bulletin de salaire de sa collègue, Mme Z…, salariée de la Clinique de l’Union, d’ancienneté bien moindre et pourtant classée à un coefficient supérieur (pièce 46) ; qu’en affirmant cependant que « l’intimée ne produit aucun élément de référence quant aux salariés ayant travaillé dans la même clinique qu’elle », la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
  3. que, lorsque le salarié a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération, il incombe à l’employeur de justifier par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de traitement dénoncée au regard des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu’en s’abstenant en l’espèce de tout examen des faits invoqués par elle, en eux-mêmes non contestés par la Clinique de l’Union, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation à même d’exercer son contrôle, privant ainsi la décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu que la règle “à travail égal salaire égal” est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important que ces salariés soient soumis à la même convention collective ;

Et attendu que la cour d’appel, ayant retenu que la salariée ne produisait aucun élément de référence provenant de salariés ayant travaillé dans la même clinique, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus L.1152-1 et L.1154-1 du même code ;

Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que l’altération de l’état de santé de celle-ci matérialisée par un état anxio-dépressif fût la conséquence d’agissements répétés de harcèlement moral émanant de l’employeur, que la médecine du travail n’avait pas été alertée et que l’allégation d’un malaise collectif des sages-femmes de la clinique ne saurait établir l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération, la suppression de primes et d’éléments de salaire, la détérioration progressive de ses conditions de travail, la cour d’appel, qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n’a pas donné de base légale à sa décision

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société Clinique de l’Union aux dépens ;


Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Martinel, conseiller référendaire
Avocat Général : M. Allix
Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Gatineau


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