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Cour de cassation, 09-14.821

- wikisource:fr, 3/02/2010



Chambre commerciale, financière et économique – Société FBIO, Société FBI et autres – Arrêt n° 153


Pourvoi n° 09-14.821



Visas


Demandeurs : Société FBIO ; Société FBI ; M. L… X… et Mme R… Y… épouse X…
Défendeurs : Direction nationale d’enquêtes fiscales ; Directeur général des finances publiques

Motifs

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d’appel, que, le 1er décembre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartres a autorisé des agents de l’administration des impôts, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux et dépendances, susceptibles d’être occupés par M. X… et l’épouse de ce dernier, Mme Y…, et la SARL WBC, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés France Business Informatique Orléans (société FBIO) et France Business informatique (société FBI) ; que, saisi par les sociétés FBIO et FBI et M. et Mme X… d’un appel contre la décision du premier juge ainsi que d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies effectuées le 2 décembre 2008, le premier président les a déboutés de leur demandes d’annulation et de réformation de cette décision ainsi que d’annulation de ces opérations ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches 

Vu l’article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d’influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;

Attendu que, pour rejeter la demande de communication par l’administration fiscale de sa requête initiale et des pièces qui y étaient annexées, présentée par les sociétés FBIO et FBI et M. et Mme X…, l’ordonnance retient qu’il leur incombe d’user de la faculté de consultation du dossier au greffe de la cour d’appel qu’accorde l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que ce texte ne leur ouvre pas le droit d’exiger cette communication par l’administration et que rien n’autorise à conclure que la faculté de consultation serait contraire à un principe supranational qui s’imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l’administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15 mai 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans ;


Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller
Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire
Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna ; Me Foussard


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