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Cour de cassation - 05-15.481

- wikisource:fr, 19/08/2007



Chambre commerciale — Publié au bulletin du 1er avril 2007, n° 668


Pourvoi n° 05-15.481



Motifs

Sur le moyen unique 

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d’instance des Sables d’Olonne, 3 mai 2004), que le 28 novembre 2001, Mme X…, qui était titulaire d’un compte à la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de Loire (la Caisse d’épargne) a réglé à un hôtel de Las Vegas aux Etats-Unis où elle comptait séjourner quelques mois plus tard un acompte de 49,05 USD par internet en lui communiquant le numéro de sa carte bancaire ; qu’ayant constaté, le 3 janvier 2002, que son compte avait été en réalité débité d’une somme de 224,47 USD, Mme X…, qui n’avait pas obtenu de la caisse d’épargne la restitution des fonds, l’a fait assigner en paiement sur le fondement de l’article L. 132-4 du code monétaire et financier ; que le tribunal a accueilli ses prétentions en retenant que la fraude exigée pour l’application du texte invoqué était caractérisée ;

Attendu que la Caisse d’épargne fait grief au jugement d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

  1. qu’en dehors de l’hypothèse de falsification et de contrefaçon, la fraude postule l’existence de manœuvres ; qu’en faisant état d’une simple erreur qui peut être le fruit d’une inadvertance, quand une fraude est exigée, le juge du fond a violé les articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier ;
  2. que faute de mettre en évidence l’existence de manœuvres, le juge du fond a, en toute hypothèse, entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier ;
  3. que la fraude suppose à tout le moins la conscience chez l’agent de ce qu’il réalise une opération irrégulière ; qu’en faisant état d’une simple erreur, qui peut être le fruit d’une inadvertance, quand une fraude est exigée, le juge du fond a violé les articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier ;
  4. qu’en tous cas, faute de mettre en évidence la conscience chez l’agent de ce qu’il réalisait une opération irrégulière, le juge du fond a en toute hypothèse entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que la Caisse d’épargne ayant elle-même indiqué au juge du fond que la somme litigieuse avait été débitée du compte de Mme X… après une erreur de l’hôtel et pour régler le séjour d’une personne qui lui était étrangère, il s’en déduisait que le paiement effectué à distance, par simple communication du numéro de la carte bancaire, sans utilisation de son code confidentiel ni signature du titulaire, avait été réalisé sans mandat de cette dernière de sorte qu’à défaut de stipulations contractuelles contraires non invoquées, l’établissement de crédit, dépositaire des fonds, était tenu de les restituer à due concurrence de ce qu’il avait payé ainsi irrégulièrement ; que le jugement se trouvant ainsi justifié par ces seuls motifs, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

Décision attaquée : tribunal d’instance des Sables-d’Olonne 2004-05-03


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