Conseil d'État - 291410
- wikisource:fr, 19/08/2007
27 avril 2007
Visas
Vu le recours, enregistré le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, du Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire ; le Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire demande au Conseil d’État :
- d’annuler le jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à verser aux consorts B, à savoir Mme Christine B épouse A élisant domicile … (20000) et à M. Pierre B son époux élisant domicile … (78390), pris solidairement, la somme de 2.312,97 euros à titre d’indemnité pour refus de concours de la force publique lors d’une procédure d’expulsion locative, assortie des intérêts de droit à compter du 26 avril 2002 dans la limite du montant des loyers échus à cette date ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par les consorts B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Vu les autres pièces du dossier ; le code de la construction et de l’habitation ; la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 31 mai 1990 alors applicable, désormais codifié à l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, « il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille » ; que si ces dispositions exigent des autorités de police qu’elles sursoient, au cours de cette période, à prêter le concours de la force publique en vue de l’expulsion d’un occupant sans titre ordonnée par l’autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration soit valablement saisie pendant cette même période d’une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d’engager la responsabilité de l’État ; que dès lors en jugeant que les consorts B ont valablement saisi le 19 janvier 2001 le préfet de Seine Saint-Denis d’une demande de concours de la force publique et que la responsabilité de l’État a été engagée à compter du 19 mars 2001, par la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 50 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d’exécution : « Si l’huissier est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition (…) est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier a procédé et des difficultés d’exécution » ; que le moyen tiré de ce que l’huissier saisi par les consorts B n’aurait pas accompli de diligences suffisamment insistantes pour qu’il puisse être regardé comme ayant été dans l’obligation de requérir la force publique est présenté pour la première fois en cassation ; qu’il doit donc être écarté ;
Considérant enfin qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé » ; que par suite, à supposer même que les consorts B aient adressé la réquisition du concours de la force publique à un service de police local et non au préfet, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 31 juillet 1992, le Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire n’est pas fondé à soutenir que cette réquisition n’a pas été régulièrement demandée au préfet ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et à M. et Mme Pierre B.