Cour de cassation, 08-21.791
- wikisource:fr, 16/02/2010
17 décembre 2009
Visas
Demanderesse : la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) d’Auvergne
Défendeurs : M. A… X…, et autre
Motifs
- Sur le moyen unique du pourvoi
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 2008), qu’ayant exercé son activité professionnelle successivement au sein de la société Everite et de la société Socopa (la société), M. X… a sollicité, le 15 novembre 2005, le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Auvergne (la caisse) ; que si celle-ci a fait droit à sa demande, elle a procédé à la liquidation du montant de l’allocation sur la base de la rémunération perçue par M. X… dans son précédent emploi, au motif que l’intéressé relevait, en raison de la nature de l’activité de la société, du régime des salariés agricoles ; que M. X… a saisi d’un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que l’allocation devait être assise sur la rémunération perçue au cours des douze derniers mois d’activité au sein de la société, alors, selon le moyen, que la référence faite à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, disposition propre au régime général des travailleurs salariés et le fait que l’assiette de l’allocation soit déterminée en considération des sommes prises en compte dans le cadre du régime général par le texte en cause, excluent que l’allocation puisse être assise sur des sommes échappant au régime général et faisant l’objet, dans le cadre d’un régime distinct, de règles autonomes telles que les sommes servies à un salarié assujetti aux règles du code rural régissant les salariés agricoles ; qu’en décidant le contraire, pour considérer que l’allocation devait être assise sur les douze derniers mois de rémunération perçue par l’assuré comme salarié relevant du régime agricole, les juges du fond ont violé les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 741-1 et L. 741-10 du code rural ;
Mais attendu qu’en application de l’article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée, quel que soit le régime auquel l’intéressé a été affilié au cours de cette même période ;
Et attendu qu’ayant relevé que M. X… avait exercé son activité en dernier lieu au sein de la société, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’allocation de cessation anticipée due à l’intéressé devait être assise sur le montant de la rémunération perçue au sein de celle-ci au cours de sa dernière année d’activité ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. Prétot, conseiller
Avocat général : M. Lautru
Avocats : Me Foussard ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez