Conseil d’État, 334173
- wikisource:fr, 4/08/2010
30 juillet 2010
Sommaire |
Visas
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2009 et le 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour Mme Marie A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’État :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance en date du 2 octobre 2009 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’État a refusé l’admission de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement du 12 avril 2007 du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur des 13 décembre 2001 et 26 janvier 2004 en tant qu’ils concernent le recouvrement des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière ;
2°) de soumettre à nouveau son pourvoi à la procédure prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Ortscheidt au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Motifs
Sur la requête enregistrée sous le n° 334173 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 822-5 du même code : Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ; qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’État a refusé l’admission du pourvoi en cassation de Mme A tendant à l’annulation du jugement du 12 avril 2007 du tribunal administratif d’Amiens, au motif que ce pourvoi était irrecevable dès lors que, contrairement aux prescriptions de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il n’avait pas été régularisé par la constitution d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 février 2009, qui lui avait été notifiée le 10 mars 2009 ; que toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État a expédié à l’adresse indiquée par la requérante la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de sa décision le 10 mars 2009, ainsi qu’en atteste le cachet du bureau de poste d’émission apposé sur le déclaratif de dépôt de ce pli, il n’est établi par aucun document que Mme A ait reçu cette lettre ou ait été avisée de sa notification ; qu’ainsi le délai qui lui était imparti pour régulariser son pourvoi par la constitution d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’a pas couru ; qu’il suit de là que l’ordonnance attaquée, qui est entachée d’une erreur matérielle, laquelle n’est pas imputable à Mme A, doit être déclarée nulle et non avenue ;
Sur le pourvoi enregistré sous le n° 321261 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de Mme A à la procédure d’admission des pourvois en cassation prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la SCP Ortscheidt d’une somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE
Article 1er : L’ordonnance n° 321261 du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’État en date du 2 octobre 2009 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le pourvoi n° 321261 est à nouveau soumis à la procédure d’admission des pourvois en cassation sous le présent numéro.
Article 3 : L’État versera à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État.