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Conseil d’État - 289551

- wikisource:fr, 23/10/2007


Conseil d’État
19 octobre 2007


5ème/4ème SSR – Consorts A et B – 289551


M. Jean-Philippe Thiellay, commissaire du gouvernement



Sommaire

Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Jean-Paul A et Mme Joëlle B, demeurant … ; M. A et Mme B demandent au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 22 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à réparer le préjudice subi par leur fille Aline lors de sa naissance le 13 mai 1993 ;
  2. statuant au fond, de déclarer le centre hospitalier responsable des préjudices subis par leur fille et, subsidiairement, d’ordonner une expertise pour apprécier cette responsabilité et les différents chefs de préjudice ;
  3. de mettre à la charge de l’établissement public la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête

Considérant que, par ordonnance du 19 décembre 2001, le président de la cour administrative d’appel de Paris a donné acte du désistement d’office de M. A et de Mme B du fait de l’absence de production, malgré une mise en demeure, du mémoire complémentaire qu’ils avaient annoncé dans le mémoire introductif de leur requête tendant à l’annulation du jugement du 13 mars 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de réparation des dommages qui auraient été causés à leur fille Aline lors de l’accouchement réalisé le 13 mai 1993 au centre hospitalier intercommunal de Montreuil ; que M. A et Mme B avaient saisi le 22 novembre 2001 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la réparation des mêmes dommages ; que M. A et Mme B se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 29 novembre 2005 de la cour administrative d’appel de Versailles qui a confirmé un jugement du 22 avril 2003 rejetant cette nouvelle demande au motif qu’elle avait été privée d’objet par le désistement tacite, qui avait le caractère d’un désistement d’action, dont il avait été donné acte par l’ordonnance susmentionnée du 19 décembre 2001 ;

Considérant que si, en principe, un désistement d’office, comme tout désistement dont le juge administratif donne acte, a le caractère d’un désistement d’action – et qu’alors, en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision qui le prononce, une nouvelle demande présentée par le même requérant ayant la même cause et le même objet que celle s’étant conclue sur le désistement d’office ne peut qu’être rejetée – il revient cependant au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si le désistement dont il avait été donné acte d’office ne revêt pas, au regard des circonstances particulières de l’espèce, le caractère d’un désistement d’instance ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A et Mme B, dont la première demande de réparation introduite devant le juge administratif ne pouvait aboutir du fait de l’absence de liaison du contentieux, ont entendu, en ne produisant pas le mémoire ampliatif qu’ils avaient annoncé devant la cour administrative d’appel de Paris, se désister de cette seule instance, dès lors qu’ils avaient simultanément saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement d’un refus d’indemnisation du centre hospitalier ; que, par suite, le désistement dont il a été donné acte d’office par ordonnance en date du 19 décembre 2001 revêtait, dans les circonstance de l’espèce, le caractère d’un désistement d’instance ; que la cour administrative d’appel de Versailles, en jugeant que le désistement de M. A et Mme B était un désistement d’action, a ainsi commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt du 29 novembre 2005 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le désistement dont il a été donné acte d’office par ordonnance en date du 19 décembre 2001 est un désistement d’instance ; que c’est par suite à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que cette ordonnance faisait obstacle à ce que M. A et Mme B introduisent une nouvelle demande de réparation des dommages qui auraient été causés à leur fille Aline lors de l’accouchement réalisé le 13 mai 1993 au centre hospitalier intercommunal de Montreuil ; que le jugement du 22 avril 2003 doit ainsi être annulé ; qu’il y a lieu de renvoyer M. A et Mme B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu’il soit statué sur leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu de faire application de cet article et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil la somme de 4 025 euros au titre des frais engagés par M. A et Mme B devant le Conseil d’État et la cour administrative d’appel de Versailles et non compris dans les dépens… (Annulation de l’arrêt du 29 novembre 2005 de la cour administrative d’appel de Versailles et du jugement du 22 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Renvoi de l’affaire devant ce même tribunal ; condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à verser à M. A et Mme B la somme commune de 4 025 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.)


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