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Conseil d’État, 337793

- wikisource:fr, 7/12/2010


Conseil d’État
3 décembre 2010


2ème/7ème SSR – M. A c/ Ministre des affaires étrangères et européennes – 337793


Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public



Visas

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler la décision du 19 février 2010 du ministre des affaires étrangères et européennes rejetant sa demande tendant à bénéficier de l’indemnisation de jours épargnés sur son compte épargne temps ;

2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;


Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature : « Il est institué dans la fonction publique de l’État un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ; qu’en vertu des articles 5 et 6 de ce décret les droits épargnés correspondant aux jours inscrits sur le compte épargne-temps peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, être utilisés sous forme de congés, être pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, donner lieu à une indemnisation ou être maintenus sur le compte » ; qu’aux termes de l’article 10 du même décret : « En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadre auprès d’une administration de l’État ou d’un de ses établissements publics administratifs, l’agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le compte épargne-temps ouvert à la demande de l’agent est unique et que cet agent peut choisir entre plusieurs solutions pour utiliser les droits épargnés ; qu’il s’ensuit que les décisions relatives à l’utilisation des droits qui ont été épargnés sur le compte épargne-temps ouvert par un fonctionnaire de l’État relèvent, quelle que soit l’utilisation choisie, de la compétence de l’autorité de l’administration de l’État ou de l’établissement public administratif de l’État auprès de laquelle ce fonctionnaire est affecté à la date de ces décisions, quand bien même les droits utilisés auraient été acquis au cours d’une précédente affectation auprès d’une autre administration de l’État ou d’un autre établissement public administratif de l’État ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A, ministre plénipotentiaire, a été nommé conseiller maître à la Cour des comptes par décret du 3 septembre 2009 ; que s’il a demandé au ministre des affaires étrangères et européennes le 19 octobre 2009 à bénéficier d’une indemnisation pour cinquante neuf des jours de congés qu’il avait épargnés sur le compte épargne-temps qu’il avait ouvert au ministère des affaires étrangères, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’appartenait plus à cette date au ministre des affaires étrangères et européennes de prendre une décision sur l’utilisation des droits ainsi épargnés ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions à caractère transitoire de l’article 8 du décret du 29 août 2009 qui n’ont nullement pour objet de déterminer l’autorité compétente pour décider de l’utilisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps, le ministre des affaires étrangères et européennes n’a pas commis d’illégalité en refusant de faire droit à la demande dont il était saisi au motif que la gestion du compte de M. A ne relevait plus de sa compétence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires étrangères et européennes seule attaquée dans la présente instance ; que ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A et à la ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.


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