Conseil d’État - 278611
- wikisource:fr, 19/08/2007
20 juillet 2007
Sommaire |
Visas
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Société Immobart, dont le siège est 327, rue des Brusquets à Antibes (06600), représentée par son gérant en exercice ; la Société Immobart demande au Conseil d’État :
- d’annuler l’arrêt du 30 décembre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 21 juin 2001 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à la condamnation de l’État à réparer le préjudice causé par des arrêtés pris par le maire de la commune de Saint-Barthélémy agissant pour le compte de l’État et, d’autre part, à la condamnation de l’État au paiement d’une somme de 37 646 567 francs assortie des intérêts en réparation de ce préjudice ;
- statuant au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 juin 2001 et de condamner l’État à lui verser la somme de 5 739 182,14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable d’indemnité ;
- de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; le code de l’urbanisme ; le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ; le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 18 mai 1982, la société civile immobilière du Grand Carénage a obtenu un permis de construire ayant pour objet la construction, sur des terrains lui appartenant et situés à Saint-Barthélemy, de quarante maisons individuelles dans un lotissement autorisé en 1970 ; que par un arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 15 novembre 1990, ce permis de construire a été partiellement transféré à la Société Immobart ; que toutefois, le 23 août 1991, le maire de la commune de Saint-Barthélemy a pris un arrêté ordonnant à la SCI du Grand Carénage et à la Société Immobart d’interrompre les travaux ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 13 décembre 1991 devenu définitif ; que par un courrier du 21 décembre 1993, le maire de la commune de Saint-Barthélemy, constatant la caducité du permis de construire en cause, a mis en demeure la Société Immobart d’arrêter les travaux ; que la société requérante a alors sollicité un permis de construire modificatif, qui lui a été refusé le 8 mars 1994 par le maire ; que, par une lettre du 11 mai 1994, la Société Immobart a adressé au maire de la commune une demande d’indemnisation ; qu’en l’absence de réponse, la Société Immobart a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d’une requête tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme de 37 646 567 F (5 739 182,14 euros), assortie des intérêts, en réparation du préjudice subi ; que par un jugement du 21 juin 2001, le tribunal administratif a rejeté la requête pour défaut de demande préalable d’indemnisation ; que, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 30 décembre 2004, rejeté l’appel de la Société Immobart ; que la Société Immobart demande l’annulation de cet arrêt ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur : « Toute autorité de l’État ou d’un établissement public administratif de l’État, saisie d’une demande dont l’examen relève d’une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l’autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande (…). / Lorsqu’une demande adressée à une autorité incompétente doit être transmise à l’autorité compétente en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article, les délais ne courent, en cas de décision implicite de rejet, que s’il est fait mention de la transmission dans l’accusé de réception prévu à l’article 5 ci-dessus. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le maire, lorsqu’il est saisi incompétemment d’une demande tendant à ce que soit indemnisé le préjudice subi du fait des décisions qu’il a prises en tant qu’agent de l’État, est tenu de transmettre la demande à l’autorité compétente ; que, dans les circonstances de l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa lettre du 11 mai 1994, la Société Immobart a demandé la réparation au maire de la commune de Saint-Barthélémy du préjudice causé par les arrêtés qu’il avait pris « en tant que représentant de l’État, selon le principe de la dualité fonctionnelle » ; que dans ces conditions, la demande est réputée avoir été transmise, dès son dépôt, au représentant de l’État en Guadeloupe, dès lors qu’elle devait être regardée comme engageant la responsabilité de l’État ; que le silence gardé pendant plus quatre mois par le représentant de l’État a fait naître, alors même que la demande ne lui avait pas été effectivement transmise, une décision implicite de rejet liant le contentieux ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance qu’aucune demande préalable d’indemnisation n’avait été adressée au représentant de l’État pour juger que le contentieux n’était pas lié et pour déclarer irrecevable la requête de la Société Immobart, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que par suite, la Société Immobart est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit ci dessus, que la demande d’indemnité adressée le 11 mai 1994 par la Société Immobart au maire de la commune de Saint-Barthélemy est réputée avoir été transmise au préfet de Guadeloupe ; que le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet liant le contentieux ; que par suite, la Société Immobart est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé sa requête irrecevable et à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par la Société Immobart devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 28 novembre 1983 que les délais opposables à l’auteur d’une demande adressée à une administration incompétente ne courent, en cas de décision implicite de rejet, que s’il est fait mention de la transmission dans l’accusé de réception de la demande ; qu’il est constant qu’aucun accusé de réception de la demande n’a été adressé à la Société Immobart ; qu’ainsi, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du défaut de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois a fait courir à l’égard de la Société Immobart le délai du recours contentieux et que ce délai était expiré à la date d’enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sur la responsabilité
Considérant que par un jugement en date du 13 décembre 1991 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du maire de Saint-Barthélemy ordonnant à la Société Immobart d’interrompre les travaux en cause ; qu’en outre, par un jugement du 29 avril 1997 devenu définitif, le tribunal administratif de Basse-Terre a déclaré illégal le permis de construire initial du 18 mai 1982, transféré à la Société Immobart en 1990 ; que ces décisions illégales sont constitutives de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’État au nom duquel elles ont été prises ; que l’État ne saurait toutefois être tenu pour responsable ni du fait que le permis de construire était devenu caduc, dès lors que la Société Immobart n’avait pas repris les travaux à la suite de l’annulation de l’arrêté interruptif par le tribunal administratif de Basse-Terre, ni des agissements du maire de la commune de Saint-Barthélemy au titre de sa compétence communale ; que sa part de responsabilité peut être fixée à 20 % du préjudice subi ;
Sur le préjudice
Considérant, en premier lieu, que la société n’est pas fondée à demander réparation du préjudice éventuel qui serait résulté de la perte des bénéfices attendus de l’opération projetée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Société Immobart soutient qu’elle est débitrice envers la Sarl Batim d’une somme de 158 221 euros au titre des travaux livrés et effectués, du fait des décisions illégales susmentionnées ; que toutefois, les frais financiers en cause ne peuvent être indemnisés que pour autant qu’ils sont la conséquence directe des agissements de la collectivité publique responsable ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la Société Immobart, qui s’est abstenue de reprendre les travaux après l’annulation de l’arrêté interruptif, n’aurait pas pu régler cette dette productive d’intérêts dans un délai raisonnable ; que par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander réparation du préjudice invoqué à ce titre ;
Considérant enfin que la Société Immobart est fondée à demander réparation du préjudice commercial subi du fait de l’illégalité de l’autorisation de construire sur les terrains qu’elle avait acquis et résultant de la responsabilité de l’État ; que ce préjudice, eu égard au produit tiré par la société de la vente des terrains en cause en cours d’instance, doit être évalué à une somme de 515 140 euros, les intérêts de droit étant dus à compter du 11 mai 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros à la Société Immobart au titre des frais exposés par elle en cassation et devant les juges du fond et non compris dans les dépens… (Annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 30 décembre 2004 et le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 juin 2001 ; condamnation de l’État à verser à la Société Immobart une somme de 515 140 euros, assortie des intérêts au taux légal dus à compter du 11 mai 1994 ; condamnation de l’État à verser à la Société Immobart une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus des conclusions de la requête.)