1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime :
-licence ;
-maîtrise ;
-diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;
-titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;
-titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
-diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
-diplôme des instituts d'études politiques ;
-diplôme d'études supérieures techniques (DEST) ;
-diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ;
-diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
-diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
-diplôme national des beaux-arts (DNBA) ;
-certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;
-certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;
-certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;
-certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;
-diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;
-titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.
Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime :
-brevet de technicien supérieur agricole ;
-brevet de technicien supérieur ;
-diplôme d'études universitaires générales ;
-diplôme universitaire de technologie ;
-diplôme universitaire d'études littéraires ;
-diplôme universitaire d'études scientifiques ;
-certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;
-diplôme d'études juridiques générales ;
-diplôme d'études économiques générales ;
-titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
-admissibilité aux écoles normales supérieures ;
-admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.
Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.