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Article R712-4

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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