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Article 256

Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 208 et à celles des décrets prévus par l'article 209209 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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