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Article 170

Tous actes et conventions intervenant en exécution du présent titre sont exonérés du timbre et des droits d'enregistrement ainsi qu'il est dit à l'article 1248 du code général des impôts.

Le règlement des indemnités visées au présent titre ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le tarif réduit de la taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs mobilières prévu à l'article 168 du code général des impôts est applicable au produit des obligations délivrées en exécution dudit titre.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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