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Article 162

Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.

Sont punis des peines portées aux articles 313-1 , 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :

1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;

2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;

3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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