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Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.

Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable du Trésor qui a reçu les fonds est tenu de transmettre sans retard par la poste.

1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.

2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt (1). Elle est valable sans limitation de durée.

3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.

4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts.

Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code général des impôts, le télérèglement des impôts directs s'effectue sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du même code.

Cette option peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les acomptes et le solde de l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les contributions sociales et la taxe sur les logements vacants.

Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts.

L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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