Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : "la commune" et "le maire" sont remplacés respectivement par les mots : "le département" et "le président du conseil général".