Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
a) Section d'investissement :
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau", "Résultat de l'exercice", "Provisions pour risques et charges", "Différences sur réalisations d'immobilisations", "Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition", "Amortissements des immobilisations", "Provisions pour dépréciation des immobilisations".
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
- au compte "Subventions d'équipement versées" ;
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement".
- en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations" ;
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
b) Section de fonctionnement :
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
- en recettes, au compte intitulé "Impôts locaux" ;
- en dépenses, au compte intitulé "Frais de fonctionnement des groupes d'élus" ;
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement".
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés "Dépenses imprévues", "Virement de la section de fonctionnement", "Virement à la section d'investissement" et "Produits des cessions d'immobilisations" ne comportent pas d'article.
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement".
- en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations" ;
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
b) Section de fonctionnement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement".
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
b) Section de fonctionnement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Le rapport prévu à l'article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
-le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
-le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.