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Article R3334-3
Article R3334-3-1
Article R3334-3-1

La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;

3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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