Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Article R3333-8
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
Dernière mise à jour : 4/02/2012