Les dispositions de l'article D. 3212-3 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3212-3.
Les dispositions de l'article D. 3212-4 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3212-3.
Dernière mise à jour : 4/02/2012