Pour l'application de l'article L. 3211-1, les immeubles du domaine privé de l'Etat mis, par convention, à la disposition d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peuvent être aliénés lorsque cette mise à disposition prend fin dans les conditions prévues par l'article R. 2313-5. Lorsque ces immeubles sont aliénés dans les conditions prévues au présent paragraphe, le prix est recouvré dans les conditions fixées par les articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1.