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Article R2312-5
Article D2312-6
Article D2312-6

L'établissement et la tenue à jour de l'état des immeubles mentionné à l'article R. 2312-5 sont réalisés par l'administration chargée des domaines à partir des informations qui lui sont adressées par les services de l'Etat ou par les établissements publics intéressés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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