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Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [* (1) montant*] les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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