Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois [*durée minimum*] de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 [*nombre*] vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré [*condition*].