Article R743-10
Article R743-10
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses [*de fonctionnement*] prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).
Dernière mise à jour : 4/02/2012